Le recours contre l’Université de Palerme se termine devant le Conseil : l’obligation de vaccination est-elle légitime ?

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L’obligation de vaccination, instaurée lors de la pandémie de Covid, est-elle légitime ? Lors d’une urgence sanitaire mondiale et aussi grave que celle que nous traversons, l’État peut-il exiger que les citoyens se voient administrer un médicament ? Situation inédite dans l’histoire républicaine, la Cour constitutionnelle va maintenant être appelée pour la première fois à se prononcer sur la question.
Et tout cela découle du recours contre l’Université de Palerme, présenté par un stagiaire inscrit en troisième année du cours d’infirmier et non admis au cours de formation dans les établissements de santé parce qu’il n’était pas vacciné, ce qui, en premier lieu, le TAR rejetée, estimant ainsi légitime l’obligation de vaccination.

La Cga sicilienne a investi l’épineux problème d’une ordonnance décidée en chambre du conseil avec l’intervention de Rosanna De Nictolis (présidente), Maria Stella Boscarino (dessinateur), Marco Buricelli, Giovanni Ardizzone et Nino Caleca (conseillers).
Une mesure qui semble arriver hors du temps, étant donné que désormais une grande partie des Italiens sont vaccinés et que de nombreux assouplissements sont en cours.
La décision de la Cour constitutionnelle pourrait cependant avoir des conséquences non seulement pour l’avenir (éventuelles nouvelles doses de vaccin, autres pandémies et situations d’urgence), mais aussi pour le passé : si l’obligation de vaccination était déclarée contraire aux principes de la Charte , les citoyens contraints de subir le traitement pourraient réclamer des dommages et intérêts à l’État pour les effets secondaires, même très légers, causés par la vaccination.

Le Cga, examinant le recours de l’étudiant contre l’Université de Palerme, a considéré “la question de la légitimité constitutionnelle de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du décret législatif 44/2021 (converti en loi 76/2021) pertinente et non manifestement infondée ), dans la partie où il prévoit, d’une part, l’obligation de vacciner le personnel de santé et, d’autre part, en raison du non-respect de l’obligation de vaccination, la suspension de l’exercice des professions de santé, contrairement à Articles 3, 4, 32, 33, 34, 97 de la Constitution”

Cela tient à plusieurs aspects : « Au regard du nombre d’événements indésirables, de l’insuffisance de la pharmacovigilance passive et active, du manque d’implication des médecins de famille dans le triage prévaccinal et en tout cas du manque dans la phase de triage des -enquêtes approfondies et même de test Covid positif/négatif “qui, selon la Cga,” ne permet pas d’estimer satisfaite, au stade actuel de développement des vaccins anti Covid et des preuves scientifiques, la condition, fixée par la Cour constitutionnelle , de légitimité d’un vaccin obligatoire uniquement si, entre autres, on s’attend à ce qu’il n’affecte pas négativement l’état de santé de la personne qui y est obligée, à l’exception des conséquences “qui semblent normales et, par conséquent, tolérables””.

La Cga poursuit : “Il est donc douteux que les médicaments contre lesquels des signalements de tels effets secondaires sont recueillis satisfassent au paramètre constitutionnel visé”, à savoir l’article 32 de la Constitution.
Et, parmi les effets secondaires, selon au Conseil de justice administrative, “évidemment aussi des pathologies graves, de nature à compromettre, dans certains cas de manière irréversible, l’état de santé du sujet vacciné, entraînant une invalidité ou, dans les cas les plus malheureux, la mort”

Dans l’ordonnance il est noté : « Il est vrai que les réactions graves constituent une part minime des événements indésirables rapportés globalement ; mais le critère fixé par la Cour constitutionnelle en matière de soins de santé obligatoires ne semble pas laisser place à une appréciation quantitative, excluant de la légitimité l’imposition d’une vaccination obligatoire à l’aide de préparations dont les effets sur la santé des vaccinés dépassent le seuil de tolérance normale, ce qui ne semble pas laisser de place à l’admission d’événements indésirables graves et mortels, pourvu qu’ils soient peu nombreux par rapport à la population vaccinée, un critère qui, de plus, impliquerait des profils éthiques délicats (par exemple, qui est chargé d’identifier le pourcentage de citoyens ‘consommables’) “.

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